C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
6. Le promoteur doit obtenir l’immatriculation du véhicule et l’autorisation de le mettre en circulation conformément à l’article 7.
A.M. 2018-16, a. 6.
En vig.: 2018-08-31
6. Le promoteur doit obtenir l’immatriculation du véhicule et l’autorisation de le mettre en circulation conformément à l’article 7.
A.M. 2018-16, a. 6.